Avertissement : Les informations qui suivent ont été rédigées par un expert-comptable mais ne sont données qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient se substituer aux décisions et interprétations de l’administration fiscale et des tribunaux, et ne sauraient engager la responsabilité de l’auteur.
Le lieu d’imposition est définie par la loi en vigueur en France, celle en vigueur en Israël et par la convention franco-israélienne.
I- LA LOI FRANCAISE
Pour apprécier si une personne relève de l’impôt sur le revenu en France, le critère retenu est celui du domicile fiscal
A- Domicile fiscal en France
Les personnes françaises ou étrangères qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus, quelle qu’en soit l’origine.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales) :
– les personnes qui ont en France leur foyer (famille) ou le lieu de leur séjour principal (plus de 183 jours au cours de l’année civile d’imposition) ;
ou- les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
ou- les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (principaux investissements, lieu d’administration des biens).
Cas Particuliers : Agents de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger – Salariés envoyés à l’étranger par un employeur français
B- Domicile fiscal hors de France
Les personnes domiciliées hors de France (critères a contrario) sont susceptibles d’être imposées en France si elles disposent de revenus de source française, sur la base des seuls revenus de source française; elles doivent déposer leur déclaration au Centre des impôts des non-résidents.
II- LA LOI ISRAELIENNE
Depuis le 1er janvier 2003, la réforme du régime fiscal israélien est entrée en vigueur.
Désormais, tout résident israélien devra être imposé sur l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient perçus en Israël ou à l’étranger. Suite à cette réforme, viennent s’ajouter aux revenus imposables de source israélienne notamment les revenus locatifs, les intérêts, les salaires, les revenus commerciaux ou libéraux, les retraites perçues hors des frontières israéliennes.
Remarque : les nouveaux immigrants bénéficient toutefois de plusieurs exonérations d’impôts.
La réforme a également redéfini la notion de “domicile fiscal“.
Les critères de détermination du domicile fiscal sont :
– les centres d’intérêts du contribuable, en prenant en compte : son lieu de résidence ainsi que celui de sa famille, son lieu de travail, le lieu de ses centres d’intérêts financiers, le lieu de ses autres activités.
Sera présumé résident israélien le contribuable ayant séjourné en Israël 183 jours ou plus pendant l’année d’imposition. Ces critères ne sont pas exhaustifs.
– La nationalité israélienne ou française n’est pas un élément déterminant le domicile fiscal : un contribuable de nationalité exclusivement française qui réside en Israël la majorité de l’année et qui a ses centres d’intérêt en Israël sera considéré en Israël comme résident fiscal israélien.
– Afin de déterminer la durée du séjour dans un des deux pays ou les centres d’intérêts du contribuable, de nombreux éléments pourront servir de preuve dans un sens comme dans l’autre : billets d’avion, scolarité des enfants, lieu du travail,…
III- LA CONVENTION FRANCO-ISRAELIENNE
Il est important de signaler qu’Israël est signataire de plusieurs conventions de non double imposition avec d’autres Etats, dont la France.
Ces conventions permettent au contribuable, dans certains cas, de déterminer l’Etat dans lequel il sera imposé ou de déduire de l’impôt dû en Israël, l’impôt payé à l’étranger.
La convention entre le gouvernement de la République française et Le gouvernement de l’Etat d’Israël a été signé le 31 juillet 1995, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Rôle d’une convention
L’objet des conventions fiscales est d’éviter la double imposition des revenus qui ont leur source dans un Etat et qui sont perçus par une personne fiscalement domiciliée dans un autre Etat (ou résidente de cet autre Etat).
Le domicile fiscal ou la résidence fiscale (les conventions utilisent l’une ou l’autre des deux expressions) est défini par la convention.
Celle-ci indique également, pour chaque catégorie de revenus, si le droit d’imposition est attribué:
1 – à l’Etat du domicile fiscal (ou de la résidence fiscale) du bénéficiaire;
2 – à l’Etat où les revenus ont leur source (si vous êtes résident en France et si vous avez des revenus de source étrangère dont une convention réserve l’imposition à l’Etat de la source, vous devez déclarer ces revenus en France, pour calculer selon la règle dite du taux effectif, l’impôt correspondant à vos autres revenus imposables en France) ;
3 – aux deux Etats concernés; dans ce cas, l’Etat où est situé le domicile fiscal du bénéficiaire des revenus élimine la double imposition en se conformant aux dispositions qui sont prévues par la convention (application d’un crédit d’impôt).
IV- LES PENSIONS
Les pensions sont des revenus imposables en Israël. Les personnes retraitées bénéficient toutefois d’un abattement. Après abattement, l’impôt est calculé conformément aux paliers du système général.
Les pensions bénéficient d’une période d’exonération durant les premières années de résidence en Israël. Après cette “période de grâce”, les pensions seront soumises au régime fiscal énoncé ci-dessus, à ceci près que le montant de l’impôt ne pourra excéder celui qui aurait du être payé dans le pays d’origine. Dans certains cas, le montant de l’impôt dû en Israël peut être même inférieur à celui qui aurait du être payé dans le pays d’origine. Selon la convention de non double imposition entre la France et Israël, les personnes retraitées ayant émigré en Israël sont redevables de l’impôt israélien. Cette règle n’est pas applicable dans le cas des retraités de collectivités locales ou d’organismes publics, ceux-ci devront s’acquitter de leur impôt en France alors même qu’ils résident en Israël.